I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
25. L’école peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un programme d’études local.
D. 651-2000, a. 25.